D-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
12. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Elle est notifiée au secrétaire du conseil d’arbitrage et aux parties dans les 10 jours suivant la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l’article 10 ou de la connaissance du motif de récusation.
La demande de récusation est décidée par l’arbitre qu’elle vise. S’il l’accueille, il doit se retirer du dossier et en est dessaisi. Le secrétaire, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
Décision OPQ 2019-297, a. 12.
En vig.: 2019-05-09
12. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Elle est notifiée au secrétaire du conseil d’arbitrage et aux parties dans les 10 jours suivant la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l’article 10 ou de la connaissance du motif de récusation.
La demande de récusation est décidée par l’arbitre qu’elle vise. S’il l’accueille, il doit se retirer du dossier et en est dessaisi. Le secrétaire, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
Décision OPQ 2019-297, a. 12.